CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 31
Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances.
Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l'institut qu'il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et au conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — Le contrôle des comptes de l'institut est assuré par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ....................... (le reste sans changement)..................... ».