CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 27
Le budget de l'institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1) Au titre des recettes : le produit des prestations de service que l'institut assure dans le cadre de son objet; les contributions allouées par l'Etat ; la contribution du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par les dispositions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, susvisée; les dons et legs éventuels.
2) Au titre des dépenses : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d'équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.