CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l'institut.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de l'autoité de tutelle, soit du directeur général de l'institut ou de la majorité de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.