Article 7
Après avis de la commission de wilaya, le wali territorialement compétent prononce, par arrêté, le classement en catégories des établissements hôteliers suivants : les hôtels : les catégories "sans étoiles et 1 étoile"; les villages de vacances: les catégories "1 et 2 étoiles"; les résidences touristiques: les catégories "1 et 2 étoiles"; les terrains de camping: les catégories "1 et 2 étoiles";
ALGERIENNE N.º 35 15 Rabie El Aouel 1421 18 juin 2000 les motels ou relais : les catégories "1 et 2 étoiles"; les auberges: les catégories "1 et 2 étoiles"; les chalets: les catégories "1 et 2 étoiles"; les pensions: la catégorie unique; les meublés du tourisme : la catégorie unique; les gîtes d'étape: la catégorie unique.
Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services de la direction du tourisme de wilaya ou de l'inspection du tourisme de wilaya.
La commission de wilaya peut, si elle le juge utile, faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, par ses connaissances techniques ou son expérience, est en mesure de l' éclairer dans ses délibérations.