Article 3
Les demandes de classement des établissements hôteliers doivent être adressées, selon le cas, au ministre chargé du tourisme ou au wali territorialement compétent.
Elles doivent être accompagnées des documents suivants : les photographies des lieux ; les copies conformes des plans de projets hôteliers, approuvés par la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers ; une copie conforme de l'autorisation d'exploitation; une copie conforme du certificat de conformité aux règles d'hygiène et de salubrité publique, délivré par les services de la santé ; une copie conforme du certificat de conformité aux règles de sécurité et de lutte contre l'incendie, délivré par les services de la protection civile ; l'état nominatif du personnel d'exploitation avec ses diplômes, ses qualifications et expériences professionnelles.