CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 8
Les opérations de constitution du cadastre forestier national comportent, pour toutes les terres forestières et les terres à vocation forestière, la détermination : de la consistance matérielle, au sens des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret ; des propriétaires apparents et des titulaires apparents de droits réels immobiliers.
Elles s'accompagnent obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées.
Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des besoins, être matérialisées d'une manière durable, soit au moyen de bornes, soit par d'autres marques.