CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 7
La date d'ouverture des opérations cadastrales doit être portée à la connaissance du public par tous moyens publicitaires appropriés, notamment par voie d'affiches apposées aux sièges de la daïra, de la commune concernée et des communes avoisinantes.
Lorsque le cadastre concerne les forêts ou les terres à vocation forestière et les autres formations forestières situées sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas, l'ouverture des opérations est déclenchée dans les mêmes formes que celles qui sont prévues ci-dessus par arrêté conjoint du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des forêts. 28 mai 2000