CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 5
La réalisation du cadastre forestier national donne lieu à l'établissement par commune : 1 d'un registre parcellaire sur lequel les terres forestières, les terres à vocation forestière et les autres formations forestières sont rangées et insérées, de fait, dans l'état de section lorsque le cadastre général est établi; 2 d'une matrice cadastrale sur laquelle les terres forestières et les terres à vocation forestière réunies par propriétaires, sont inscrites dans l'ordre alphabétiques de ces derniers; 3 de plans cadastraux conformes à la situation parcellaire.
Des expéditions et copies de ces documents sont destinées d'office aux communes et aux administrations concernées.