CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Il est entendu, conformément aux dispositions des articles 13 et 14. de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, et aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée, par :
Forêt: Toute terre couverte par un peuplement boisé, constitué d'une ou de plusieurs essences forestières, soit à l'état spontané soit issues de boisement ou de reboisement d'une superficie excédant dix (10) hectares d'un seul tenant et comprenant au minimum : cent (100) arbres par hectare en état de maturité en zone aride et semi-aride; trois cents (300) arbres par hectare en état de maturité en zone humide et subhumide.
Terre à vocation forestière: Toute terre couverte de formations végétales naturelles variées tant par la taille que par la densité dérivant de la dégradation des forêts à la suite des coupes, des incendies ou des pâturages.
Ces terres englobent les maquis et les matorales.
Sont incluses dans ces formations, les crêtes assylvatiques de montagnes et les formations ligneuses ou herbacées nécessaires à la protection des zones littorales.
Autres formations forestières : Toute végétation arborée constituée en bosquets, bandes, brise-vent, haies, quel que soit son état.