CHAPITRE III — DE LA TENUE A JOUR DU CADASTRE
Article 23
Tout propriétaire ou détenteur d'immeuble forestier, à quelque titre que ce soit, est tenu d'en permettre le libre accès aux agents du service chargé du cadastre appelés à y pénétrer, soit pour y effectuer les vérifications nécessaires à l'établissement du cadastre, soit en vue de constater, pour la tenue et la mise à jour des documents cadastraux, les changements de toute nature affectant la situation des immeubles.