CHAPITRE III — DE LA TENUE A JOUR DU CADASTRE
Article 21
Dans les communes où le cadastre aura été établi, tout changement de limites de propriété, notamment par suite de regroupement, déclassement, échange, expropriation, dans la mesure où ces opérations sont autorisées par la législation en vigueur, doit être constaté par un procès-verbal de délimitation consistant en un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant obligatoirement les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments du terrain.