CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 20
Les opérations d'enquête et de délimitation sont exécutées aux échelles et modalités d'exécution en usage dans les services chargés du cadastre.
L'ensemble des documents d'enquête et de délimitation doit être remis à l'administration du cadastre en vue de sa mise en œuvre conformément aux dispositions du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé.
Les opérations topographiques ou topométriques et d'enquêtes foncières nécessitées par l'établissement du cadastre forestier national devront obligatoirement être menées en liaison avec le service chargé de l'établissement du cadastre et intégrées dans les programmes des travaux cadastraux à entreprendre.