CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 17
En ce qui concerne les parties en litige, un délai de trois (3) mois est donné aux propriétaires pour s'accorder sur leurs limites ou pour introduire une action devant la juridiction territorialement compétente.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 11 Passé ce délai, les limites déterminées provisoirement deviennent définitives, sauf erreur matérielle reconnue et sauf les droits du propriétaire réel s'il venait à se révéler.
Dans tous les cas, les modifications à apporter aux documents cadastraux sont effectuées à l'occasion des travaux de conservation cadastrale.