CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 15
Les réclamations qui se sont éventuellement produites pendant le délai prévu à l'article 14 ci-dessus, sont soumises à l'examen de la commission cadastrale qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan, en tenant compte de la possession.