CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 14
Dès l'achèvement des travaux techniques, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un (1) mois au moins au siège de la commune où les intéressés ont le droit d'en prendre connaissance.
Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai, soit par écrit au président de l'Assemblée populaire communale de la commune, soit verbalement à un représentant de l'administration des forêts, qui se tient au siège de l'assemblée populaire communale, aux jours et heures portés à la connaissance du public.