CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DU CADASTRE FORESTIER NATIONAL
Article 10
Une commission cadastrale de délimitation est créée dans chaque commune dès l'ouverture des opérations cadastrales.
Cette commission est composée comme suit : un magistrat du tribunal dans le ressort duquel est située la commune, président, ce magistrat est désigné par le président de la Cour; le président de l'assemblée populaire communale ou son représentant, vice-président; un représentant des services des domaines; un représentant des services de la conservation foncière; un représentant des services chargés du cadastre ; un représentant des services agricoles; un représentant des services chargés des travaux publics; un représentant des services chargés de l'urbanisme ; un représentant des services chargés du tourisme ; un représentant des services chargés des affaires religieuses; un représentant de l'administration des forêts, secrétaire.