Article 7
Sont exclus de la mesure prévue à l’article 6 ci-dessus, les personnels indiqués ci après :
— les personnels de santé quel que soit l’employeur ;
— les personnels relevant de la direction générale de la sûreté nationale ;
— les personnels relevant de la direction générale de la protection civile ;
— les personnels relevant de la direction générale des douanes ;
— les personnels relevant de la direction générale de l’administration pénitentiaire ;
— les personnels relevant de la direction générale des transmissions nationales ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7
— les personnels de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ;
— les personnels relevant de l’autorité vétérinaire ;
— les personnels relevant de l’autorité phytosanitaire ;
— les personnels affectés aux missions d’hygiène et de nettoiement ;
— les personnels affectés aux missions de surveillance et de gardiennage.
Toutefois, les autorités compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure, peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs.
Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de l’autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des services publics vitaux.