Article 2
Le terme « télécommunication » au niveau du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, susvisé, est remplacé par celui de « communication électronique ».
Le terme « télécommunications » reste inchangé au niveau des définitions de (Commutateur « Mobile Switching Center, MSC », ETSI, GSM « Global System for Mobile Communication », GMPCS « Global Mobile Personal Communication by Satellite », Réseau GSM, UIT) prévues par l’article 1.1 ainsi qu’au niveau de l’article 41 du cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 04-09 du 18 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 11 janvier 2004, susvisé.