CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 27
Les responsables des services déconcentrés ayant, au moment de la mise en vigueur du présent décret, la qualité d’ordonnateur sont chargés, pour les opérations de dépenses effectuées au niveau des actions ou sous-actions placées à leur niveau :
— d’établir et de signer les engagements de dépenses, sur la base des besoins définis au niveau actions ou sous-actions ;
— de certifier les services faits ;
— d’ordonnancer les dépenses.