CHAPITRE 3 — LES ACTEURS DE LA GESTION DES CREDITS
Article 23
Pour chaque programme, un responsable est désigné par le ministre ou par le responsable de l’institution publique concernée, en charge du portefeuille de programmes. Il veille à la conformité aux objectifs retenus de l’activité des services, dans le cadre des crédits notifiés et attendus.
A ce titre et sans préjudice des autres fonctions que le ministre ou le responsable de l’institution publique peut lui confier :
— il prépare, pour le programme, le rapport sur les priorités et la planification ; il présente dans ce document les orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les crédits demandés ;
— il définit le périmètre des actions et, s’il y a lieu, des sous-actions et en désigne les responsables ;
— il prépare le document de programmation initiale des crédits du programme prévu à l’article 8 du présent décret ;
— il décline les objectifs de performance au niveau de l’action ;
— il détermine les crédits qu’il propose d’allouer aux responsables des actions pour l’établissement de leur propre programmation ;
— il examine avec les responsables des actions leurs comptes rendus d’exécution ;
— il procède aux modifications éventuelles des allocations de crédits ;
— il prépare, pour le programme, le rapport ministériel de rendement ;
— il procède à la détermination préalable des besoins au titre des dépenses de fonctionnement, d’investissement ou de transfert ;
— il établit les attestations de services faits.