CHAPITRE 2 — LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS › Section 4 — La délégation de gestion
Article 18
Conformément aux dispositions des articles 23 et 79 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, les crédits retenus au titre d’un programme peuvent faire l’objet de délégation de gestion.
La délégation de gestion est l’acte par lequel un service relevant de l’Etat, le délégant, donne à un autre service relevant de l’Etat ou à un organe territorial ou à un établissement public sous tutelle, le délégataire, le pouvoir d’exécuter des opérations, pour son compte et en son nom.
Ne sont pas concernées par les dispositions du présent décret, les affectations de crédits effectuées au titre des transferts ou des subventions aux établissements publics.