CHAPITRE 2 — LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS › Section 3 — Les opérations de dépenses
Article 16
Conformément à la législation relative à la comptabilité publique, l’ordonnancement ou le mandatement est l’ordre donné par l’ordonnateur au comptable public de payer une dépense.
Certaines dépenses peuvent, eu égard à leur nature ou à leur montant, selon les besoins propres à chaque catégorie de personnes morales, être payées sans ordonnancement ou sans ordonnancement préalable au paiement.