CHAPITRE 2 — LES OPERATIONS DE GESTION DES CREDITS › Section 3 — Les opérations de dépenses
Article 15
En matière de liquidation, et pour vérifier l’existence de la dette et arrêter le montant de la dépense, il est procédé à :
— attester le service fait portant sur la conformité de la livraison ou de la prestation à l’engagement ;
— certifier le service fait, garantissant que l’attestation a été délivrée dans le cadre d’une délégation valide.