CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 9
Le ministre chargé du budget établit la liste prévisionnelle des programmes retenus, par portefeuille de programmes. Cette liste est soumise à l'approbation du Premier ministre, au plus tard, à la fin février de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré.
La liste prévisionnelle des programmes doit avoir un caractère de stabilité et de durabilité garantissant l'équilibre de la programmation et de l'exécution budgétaires.
A titre exceptionnel, pour les programmes visés à l'article 8 ci-dessus, cette liste peut être mise à jour à tout moment de la procédure de la préparation du projet de loi de finances de l'année.