CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 5
Le programme est, également, examiné par rapport aux objectifs fixés et aux indicateurs de performances associés à ces objectifs.
Les objectifs du programme sont définis par rapport à l'efficacité économique et sociale, à la qualité de service public et/ou à l'optimisation des ressources et des moyens.
Ils doivent être :
— en nombre réduit et clairs ;
— représentatifs, cohérents avec les axes majeurs du programme et adaptés à un horizon triennal ;
— mesurables par des indicateurs de performance pour chaque exercice budgétaire de l'horizon triennal.
Les indicateurs de performances associés aux objectifs du programme sont fixés pour permettre d'apprécier les résultats obtenus. Ils doivent être :
— en nombre réduit, pratiques et fiables ;
— pertinents en assurant un lien solide avec l'objectif ;
— vérifiables et suffisamment documentés.
Le nombre d'objectifs et d'indicateurs de performance par objectif et les modalités de leur fixation sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget.