CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux programmes inscrits au titre du portefeuille de programme des ministères et institutions publiques de l'Etat.
Les programmes sont formulés et fixés sur la base du plan d'actions du Gouvernement et de la stratégie du ministère ou de l'institution publique concerné, constituant la politique publique poursuivie, et en cohérence avec les ressources mobilisables.