CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Chaque année, à l'issue des discussions budgétaires prévues au titre des chapitres 2 et 3 par le présent décret et des arbitrages opérés conformément aux procédures établies en la matière, la même règle s'applique aux programmes déjà existants et aux nouveaux. Pour tous les programmes retenus conformément à l'article 8 du présent décret, le projet de budget programme et le rapport sur les priorités et la planification, ajustés, le cas échéant, sont consolidés par le ministre chargé du budget au titre des volumes 1 et 2 prévus par l'article 75 de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée.
La proposition de rapport sur les priorités et la planification émanant du ministre ou du responsable de l'institution publique doit être remise dans le délai fixé par la note d'orientation du ministre chargé du budget ; elle doit retracer pour chaque programme les éléments suivants :
— la présentation des coûts attachés au programme, de la répartition par titre de dépenses, des objectifs définis, les résultats obtenus et attendus et leur évaluation pour les années à venir mesurés par des indicateurs de performance, en indiquant, notamment la liste des grands projets ;
— la justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives des deux années antérieures ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 17
— l'échéancier des crédits de paiement liés aux autorisations d'engagement ;
— l'état prévisionnel des emplois selon un rattachement indicatif des emplois budgétaires du ministère et la justification des variations par rapport à la situation existante ;
— les actions et les moyens des établissements publics sous tutelle dans les limites du périmètre du programme.