CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 23
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'agence dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de mettre en œuvre les décisions du conseil d'administration ;
— de préparer les réunions du conseil d'administration ;
— de représenter l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'établir les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'agence à soumettre pour délibération du conseil d'administration ;
— d'élaborer les projets des programmes d'activités et plans d'action de l'agence à soumettre pour délibération du conseil d'administration ;
— d'établir le projet de budget prévisionnel et les comptes de l'agence qu'il soumet pour délibération du conseil d'administration ;
— d'ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de l'agence ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de nommer aux emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n'est prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
— d'établir le rapport annuel d'activités de l'agence qu'il transmet à l'autorité de tutelle ;
— de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses proches collaborateurs.