CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé des travaux publics ou son représentant, comprend :
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé des transports ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le directeur chargé des infrastructures maritimes du ministère en charge des travaux publics.
Le directeur général de l'agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur général de l'agence.
Le conseil peut faire appel à toute personne, institution et organisme qui, en raison de leur compétence, sont susceptibles de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.