CHAPITRE 1er — DE LA POSITION D’ACTIVITE › Section 2 — De la mise à disposition
Article 9
Le fonctionnaire ayant fait l’objet de mise à disposition continue à être rémunérer en fonction de son grade d'appartenance par son institution ou administration d’origine.
Outre la rémunération prévue à l'alinéa ci-dessus, le fonctionnaire concerné peut bénéficier d'indemnités compensatrices de frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses missions auprès de l'association, conformément à la réglementation en vigueur.