CHAPITRE 1er — DE LA POSITION D’ACTIVITE › Section 2 — De la mise à disposition
Article 8
Sans préjudice des dispositions des statuts particuliers, le fonctionnaire en activité ne peut être mis qu’à la disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique uniquement.
Le fonctionnaire mis à disposition, doit avoir des qualifications en rapport avec l’objet de l’association concernée et des missions qui lui sont confiées.
A ce titre, il doit exercer des missions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des tâches et fonctions liées à son grade d’origine.
Il exerce ses missions sous l’autorité du responsable de l’association auprès de laquelle il est mis à disposition.