CHAPITRE 4 — DE LA MISE EN DISPONIBILITE
Article 50
Le fonctionnaire mis en disponibilité doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la période en cours, deux (2) mois, au moins, avant son expiration.
Si l’intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans les délais fixés ci-dessus, il est mis en demeure de rejoindre son poste de travail à l’expiration de la période en cours.
En cas de refus, il est procédé à sa révocation pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.