CHAPITRE 4 — DE LA MISE EN DISPONIBILITE
Article 48
Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit.
L’administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s’assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position.
En cas de non respect des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, le fonctionnaire est immédiatement mis en demeure de réintégrer son administration et soumis à la procédure disciplinaire, conformément à la réglementation en vigueur.
Le fonctionnaire ayant refusé de réintégrer son administration s’expose à une révocation pour abandon de poste, conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9