CHAPITRE 2 — DE LA POSITION DE DETACHEMENT
Article 32
Le fonctionnaire, mis en position de détachement dans les cas prévus aux 2ème, 4ème, 5ème et 7ème tirets de l’article 134 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 susvisée et 1er et 2ème tirets de son article 135 , remplissant les conditions légales de mise à la retraite, est admis immédiatement à la retraite dès la fin de l’exercice de la fonction, du mandat ou du suivi de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé.