CHAPITRE 2 — DE LA POSITION DE DETACHEMENT
Article 27
Sans préjudice des dispositions statutaires particulières, le détachement du fonctionnaire ne peut s’effectuer que dans un grade dont les conditions d’accès et de qualifications sont équivalentes à celles de son grade d’origine.
Après une durée minimale de deux (2) années, le fonctionnaire détaché dans le cadre des dispositions de l’alinéa ci-dessus, peut sur sa demande, après accord de l’administration d’origine et d’accueil et avis conforme de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du grade d’accueil, y être définitivement intégré.
La période de détachement du fonctionnaire dans un grade auquel il est intégré est prise en compte pour la promotion ou la nomination à un poste supérieur.