Article 5
Le ministre des transports est chargé, en concertation avec les secteurs et institutions concernés :
A- Dans le domaine des transports routiers et de la logistique :
— d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités de transport national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ;
— d'assurer l'exploitation des autoroutes à péage ;
— de fixer le cadre d'intervention et de réalisation des plates-formes logistiques ;
— de fixer le cadre d'intervention des opérateurs de transport de personnes et de marchandises ;
— d'encadrer et de contrôler l'exercice de l'activité de transport par taxi automobile ;
— de développer les infrastructures d'accueil et de traitement de voyageurs et du traitement des marchandises et de fixer les normes de leur réalisation et de leur gestion.
B- Dans le domaine des transports ferroviaires et des transports guidés :
— d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités des transports ferroviaires national et international de personnes et de marchandises ainsi que des matières dangereuses ;
— d'encadrer et de contrôler l'exercice des activités des transports guidés ;
— d'assurer l'exploitation et l'entretien du réseau ferroviaire ;
— de moderniser, d’étendre, de développer, de concevoir, de réaliser, d’exploiter et d’entretenir les infrastructures des transports guidés.
C- Dans le domaine de la circulation et de la sécurité routières :
— de fixer le cadre général d'organisation de la circulation et de la sécurité routières ;
— d'élaborer les règles administratives et techniques applicables aux divers usagers de la route et la définition, en liaison avec les autorités concernées et dans la limite de ses compétences, des normes et spécifications techniques des véhicules automobiles exploités pour assurer les activités du transport routier ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre les règles relatives au contrôle technique automobile ;
— de qualifier et d'habiliter les personnels de contrôle technique des véhicules ;
— de contribuer à la prévention routière ;
— de veiller, en coordination avec le ministre chargé de l’intérieur, à la cohérence des règles régissant les personnels d’examination des permis de conduire, des personnels d’enseignement de la conduite automobile avec le cadre général d’organisation de la circulation et de la sécurité routières ;
— d'encadrer et de suivre et de contrôler les activités d'enseignement dispensées dans les établissements de formation relevant du secteur des transports.
D- Dans le domaine maritime et portuaire :
— de fixer les procédures et les normes techniques visant la préservation du domaine public portuaire et de ses installations ;
— d'encadrer, de contrôler et de suivre les activités de transport maritime et celles qui leur sont annexées ;
— de promouvoir l'industrie navale ;
— de fixer les statuts des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
— de déterminer le régime statutaire des gens de mer et leur protection ;
— d'encadrer et contrôler l'exercice des fonctions à bord des navires ;
— de fixer les procédures et normes techniques visant à assurer la sécurité maritime ;
— de participer à l'élaboration des règles relatives à la protection de l'environnement marin ;
— de fixer les modalités d'organisation des ports de commerce, de pêche et de plaisance, de la navigation et de l'utilisation de la mer et du littoral maritime, en liaison avec les autorités concernées ;
— d'encadrer et d'assurer la qualification des personnels chargés de la police et de la sécurité des ports ;
— de développer la chaîne logistique ;
— d'assurer la normalisation des infrastructures maritimes de traitement des passagers et du fret et les règles de leur conception, construction, aménagement et maintenance ;
— d'élaborer les schémas directeurs de développement portuaires ;
— de définir les plans de développement, d'aménagement et de maintenance à engager dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels en matière d'infrastructures portuaires, en relation avec les secteurs concernés.
E- Dans le domaine aéronautique :
— d'encadrer, de contrôler et de suivre les activités principales et annexes de transport et de travail aérien ainsi que les activités de l'industrie aéronautique civile ;
— de fixer les conditions d'utilisation par les aéronefs civils de l'espace aérien national et des espaces aériens, confiés par les accords internationaux ratifiés par l'Algérie, relatives à la circulation des aéronefs civils en vol et au sol ;
— de fixer les procédures et les normes visant la sécurité relative à l'implantation des aérodromes, installations et équipements aéronautiques civils ;
— de mettre en œuvre les mesures relatives à l'immatriculation des aéronefs civils, à leur exploitation technique et à leur navigabilité ;
— d'encadrer et d'assurer la qualification des personnels navigants, des personnels techniques d'entretien et des personnels de la circulation aérienne ;
— d'élaborer le schéma directeur de développement aéroportuaire ;
— de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition des aéronefs immatriculés en Algérie ainsi que leur équipage et personnels au sol ;
— de procéder, en cas de nécessité, à la réquisition de tout ou partie des personnels aéronautiques nécessaires pour assurer la continuité de service public ;
— de procéder à l'octroi de concession d'exploitation des services de transport aérien. 13 décembre 2020 F- Dans le domaine de la météorologie :
— de fixer les modalités de production, de traitement, de diffusion et d'utilisation des données météorologiques et climatiques ;
— de fixer les modalités, dans la limite de ses compétences, d'uniformisation, d'homologation et d'étalonnage des équipements, des observations et des mesures météorologiques et de codification des procédures d'exploitation ;
— de veiller à l'établissement et à l'application des procédures de constitution et d'exploitation de la banque des données météorologiques nationales et internationales et à la conservation des archives techniques.