CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Organisation
Article 19
Les personnels de l'administration des collectivités territoriales, sont constitués, notamment des corps suivants :
— inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— médecins vétérinaires de l’administration territoriale ;
— ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— architectes de l’administration territoriale.