Article 5
Les administrations, établissements et institutions publics, les collectivités locales ainsi que les services en relevant cités à l'article 4 ci-dessus, avant l'annonce des résultats définitifs des concours de recrutement, doivent s'assurer, du casier judiciaire (bulletien n° 2), que le candidat n'a pas d'antécédents judiciaires incompatibles avec la fonction à pourvoir, à travers l'exploitation de la base de données du ministère de la justice relative au casier judiciaire. 8 décembre 2020