Article 2
Le ministre de l’environnement exerce ses attributions, en relation avec les secteurs et les instances concernés, dans la limite de leurs compétences, dans le domaine de l’environnement dans le cadre du développement durable.
A ce titre, il est chargé :
— d’assurer la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales dans les domaines de l’environnement, et de définir les moyens juridiques, humains, structurels, financiers et matériels nécessaires ;
— d’initier l’élaboration des textes législatifs et réglementaires régissant son domaine de compétence et de veiller à leur application ;
— d’exercer l’autorité publique dans ses domaines de compétence, conformément à la réglementation en vigueur ;
— de veiller à l’application des règlements et des prescriptions techniques liés à l’environnement et au développement durable ;
— de promouvoir l’émergence et le développement de l’économie verte et de l’économie circulaire.