Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, le ministre de l’environnement, élabore et propose les éléments de la politique nationale dans les domaines de l’environnement.
Il en assure la mise en œuvre, le suivi et le contrôle, conformément aux lois et règlements en vigueur et rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies.