CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section II — Le directeur général
Article 16
Le directeur général de l'établissement met en œuvre les délibérations du conseil d'administration, et assure le bon fonctionnement de l'établissement.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil d'administration l'organisation générale de l'établissement ;
— élabore les programmes d'activité de l'établissement, les plans de développement et les programmes d'investissement et les soumet au conseil d'administration ;
— agit au nom de l'établissement, signe les contrats et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ;
— veille au respect du règlement intérieur de l'établissement et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
— recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels de l'établissement ;
— établit le budget prévisionnel de l'établissement et l'exécute ;
— passe tous les marchés et accords en rapport avec le programme d'activités.
Le directeur général établit :
— les états financiers ;
— les rapports annuels d'activités ;
— les propositions d'affectation des résultats.