CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil se réunit valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations prises par le conseil sont soumises à l'approbation du ministre de tutelle.