CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable une
(1) fois, par arrêté du ministre chargé des start-up, sur proposition des ministres et responsables des organismes dont ils relèvent, à l'exception du président du conseil scientifique et technique de l'établissement.
Les représentants des départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.