CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Article 4
L'exercice de la profession d'auxiliaire au transport maritime est soumis à l'obtention d'un agrément et à l'inscription au registre du commerce.
Le modèle-type d'agrément d'auxiliaire au transport maritime est fixé à l'annexe 1 du présent décret.
L'exercice de cette profession est exclusif de toute autre activité rémunérée.