CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Il est entendu, au sens du présent décret, par : consignataire de navire : Le consignataire de navire exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 609 et 610 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée. consignataire de cargaison: Le consignataire de cargaison exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 621 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée; courtier maritime: Le courtier maritime exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 631 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée ; groupeur-dégroupeur de marchandises : Toute personne physique ou morale chargée de regrouper plusieurs expéditions de faible importance, de les réunir dans un même conteneur, palettes ou remorques et de les charger, pour ensuite procéder à la démarche contraire pour les remettre aux destinataires. commissionnaire de transport: Toute personne physique ou morale qui en vertu d'un mandat, s'engage à transporter une marchandise par tout mode de transport pour le compte d'un client.