CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Article 30
L'auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention ou par un tarif.
Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus des sommes dépensées par lui à l'occasion de l'exercice de ses activités.
Il peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations. Il est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur.