CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Article 28
Le titulaire de l'agrément d'auxiliaire au transport maritime est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut décider de son annulation et ce, sauf si son titulaire justifie d'un cas de force majeure.