CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Article 24
Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'auxiliaire au transport maritime doit : s'acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ; fournir la meilleure qualité de service ; respecter les lois et les règlements régissant l'activité ; inscrire sur des registres cotés et paraphés par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, dénommés « registre des opérations de consignation, registre des opérations de courtage et registre des opérations de groupage-dégroupage », l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ces registres doivent être sous format papier et numérique.
Les registres sous format papier dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se composent, chacun, de trois cents (300) feuillets cotées de 001 à 300 dont chaque feuille comporte, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l'inscription des opérations.
Ces registres doivent être conservés pendant une période de dix (10) ans, au moins, après leur clôture par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, et présentés, ainsi que les autres documents, à tout agent de l'Etat habilité à les contrôler.
Le modèle-type des feuillets des registres des opérations de consignation, des opérations de courtage et des opérations de groupage - dégroupage, est joint à l'annexe 4 du présent décret.