CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Article 23
Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, une commission ministérielle chargée d'examiner et de donner un avis sur les demandes d'agrément d'auxiliaire au transport maritime, sur tout dossier de retrait d'agrément et toute question liée à l'exercice de l'activité qui lui est soumise par le ministre chargé de la marine marchande et des ports.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission ministérielle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports.