CHAPITRE 2 — CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Article 22
L'inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d'une carte professionnelle dénommée « carte de l'auxiliaire au transport maritime >>.
Cette carte doit contenir les renseignements suivants : le type d'activité ; le nom et le prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'auxiliaire au transport maritime ; le numéro d'ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Le modèle-type de la carte professionnelle de l'auxiliaire au transport maritime est fixé à l'annexe 3 du présent décret.